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França
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV
L'arbitrage
Titre I
Les conventions d'arbitrage
Chapitre I
La clause compromissoire (Articles 1442 à 1446
)
Chapitre II
Le compromis (Articles 1447 à 1450 )
Chapitre III
Règles communes (Articles 1451 à 1459
)
Titre II
L'instance arbitrale (Articles 1460 à 1468 )
Titre III
La sentence arbitrale (Articles 1469 à 1480
)
Titre IV
Les voies de recours (Articles 1481 à 1491 )
Titre V
L'arbitrage international (Articles 1492 à 1497
)
Titre VI
La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours à l'égard
des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière
d'arbitrage international
Chapitre I
La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales
rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international (Articles
1498 à 1500 )
Chapitre II
Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger
ou en matière d'arbitrage international (Articles
1501 à 1507 )
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Article 1442
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(inséré par
Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel
du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un
contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges
qui pourraient naître relativement à ce contrat. |
Article 1443
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être
stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document
auquel celle-ci se réfère.
Sous la même sanction, la clause compromissoire doit,
soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités
de leur désignation. |
Article 1444
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral
se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans
la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président
du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.
Toutefois, cette désignation est faite par le président
du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu
.
Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit
insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président
le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation. |
Article 1445
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 )
Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les
parties, soit par la partie la plus diligente. |
Article 1446
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 )
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée
non écrite. |
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Article 1447
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 )
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un
litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou
plusieurs personnes. |
Article 1448
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 )
Le compromis doit, à peine
de nullité, déterminer l'objet du litige.
Sous la même sanction, il doit soit désigner le
ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne
n'accepte pas la mission qui lui est confiée. |
Article 1449
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 )
Le compromis est constaté par écrit .
Il peut l'être dans un procès-verbal signé par
l'arbitre et les parties. |
Article 1450
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Les parties ont la faculté de compromettre même
au cours d'une instance déjà engagée
devant une autre juridiction. |
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Article 1451
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La mission d'arbitre ne peut être
confiée qu'à une personne physique ;
celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale,
celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage. |
Article 1452
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La constitution du tribunal arbitral
n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la
mission qui leur est confiée.
L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation
doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec
l'accord de ces parties. |
Article 1453
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 )
Le tribunal arbitral est constitué d'un seul
arbitre ou de plusieurs en nombre impair. |
Article 1454
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Lorsque les parties désignent les arbitres en
nombre pair, le tribunal arbitral est complété par
un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions
des parties, soit, en l'absence de telles prévisions,
par les arbitres désignés, soit à défaut
d'accord entre ces derniers, par le président
du tribunal de grande instance . |
Article 1455
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 )
Lorsqu'une personne physique ou morale
est chargée d'organiser l'arbitrage, la mission
d'arbitrage est confiée à un ou plusieurs
arbitres acceptés par toutes les parties.
A défaut d'acceptation, la personne chargée d'organiser
l'arbitrage invite chaque partie à désigner un arbitre et procède,
le cas échéant, à la désignation de l'arbitre nécessaire
pour compléter le tribunal arbitral. Faute pour les parties de désigner
un arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée
d'organiser l'arbitrage.
Le tribunal arbitral peut aussi être directement constitué selon
les modalités prévues à l'alinéa précédent.
La personne chargée d'organiser l'arbitrage peut prévoir
que le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que si ce projet
est contesté par l'une des parties, l'affaire sera soumise à un
deuxième tribunal arbitral. Dans ce cas, les membres du deuxième
tribunal sont désignés par la personne chargée d'organiser
l'arbitrage, chacune des parties ayant la faculté d'obtenir le remplacement
d'un des arbitres ainsi désignés. |
Article 1456
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Si la convention d'arbitrage ne fixe
pas de délai, la mission des arbitres ne dure
que six mois à compter du jour où le dernier
d'entre eux l'a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être
prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une
d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du tribunal de grande
instance ou, dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2,
par le président du tribunal de commerce. |
Article 1457
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Dans les cas prévus aux articles
1444, 1454, 1456 et 1463 le président du tribunal,
saisi comme en matière de référé par
une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance
non susceptible de recours.
Toutefois, cette ordonnance peut être frappée
d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation
pour une des causes prévues à l'article 1444 (alinéa 3).
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de
contredit de compétence.
Le président compétent est celui du tribunal
qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut,
celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations
d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent
est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident
ou, si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu
où demeure le demandeur. |
Article 1458
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Lorsqu'un litige dont un tribunal
arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage
est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci
doit se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction
doit également se déclarer incompétente à moins que
la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office
son incompétence. |
Article 1459
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Toute disposition ou convention contraire aux règles édictées
par le présent chapitre est réputée
non écrite. |
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Article 1460
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Les arbitres règlent la procédure
arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies
pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement
décidé dans la convention d'arbitrage.
Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés
aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours
applicables à l'instance arbitrale.
Si une partie détient un élément de preuve,
l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire. |
Article 1461
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Les actes de l'instruction et les
procès-verbaux sont faits par tous les arbitres
si le compromis ne les autorise à commettre l'un
d'eux.
Les tiers sont entendus sans prestation de serment. |
Article 1462
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Tout arbitre doit poursuivre sa mission
jusqu'au terme de celle-ci.
Un arbitre ne peut être révoqué que du
consentement unanime des parties. |
Article 1463
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Un arbitre ne peut s'abstenir ni être
récusé que pour une cause de récusation
qui se serait révélée ou serait
survenue depuis sa désignation.
Les difficultés relatives à l'application du
présent article sont portées devant le président du tribunal
compétent. |
Article 1464
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
L'instance arbitrale prend fin, sous
réserve des conventions particulières des
parties :
1° Par la révocation, le décès ou
l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des
ses droits civils ;
2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
3° Par l'expiration du délai d'arbitrage. |
Article 1465
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
L'interruption de l'instance arbitrale est régie
par les dispositions des articles 369 à 376. |
Article 1466
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans
son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel
de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer
sur la validité ou les limites de son investiture. |
Article 1467
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Sauf convention contraire, l'arbitre
a le pouvoir de trancher l'incident de vérification
d'écriture ou de faux conformément aux
dispositions des articles 287 à 294 et de l'article
299.
En cas d'inscription de faux incident, l'article 313 est applicable
devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour
où il a été statué sur l'incident. |
Article 1468
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
L'arbitre fixe la date à laquelle
l'affaire sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être
formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être
présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la
demande de l'arbitre. |
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Article 1469
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Les délibérations des arbitres sont secrètes. |
Article 1470
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. |
Article 1471
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale doit exposer succinctement les
prétentions respectives des parties et leurs moyens.
La décision doit être motivée. |
Article 1472
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale contient l'indication :
- du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
- de sa date ;
- du lieu où elle est rendue ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties,
ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute
personne ayant représenté ou assisté les parties. |
Article 1473
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale est signée
par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la
signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si
elle avait été signée par tous les arbitres. |
Article 1474
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
L'arbitre tranche le litige conformément
aux règles de droit, à moins que, dans
la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission
de statuer comme amiable compositeur. |
Article 1475
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La sentence dessaisit l'arbitre de
la contestation qu'elle tranche.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter
la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui
l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef
de demande. Les articles 461 à 463 sont applicables. Si le tribunal arbitral
ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la
juridiction qui eut été compétente à défaut
d'arbitrage. |
Article 1476
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue,
l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche. |
Article 1477
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(Décret n° 81-500 du 12 mai
1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
305 Journal Officiel du 5 août 1992)
La sentence arbitrale n'est susceptible
d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision
d'exequatur émanant du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel la sentence a été rendue.
A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un
exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des
arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction. |
Article 1478
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
L'exequatur est apposé sur
la minute de la sentence arbitrale.
L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée. |
Article 1479
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Les règles sur l'exécution
provisoire des jugements sont applicables aux sentences
arbitrales.
En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président
ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il
est saisi, peut accorder l'exequatur à la sentence arbitrale assortie
de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire
dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 ; sa décision
vaut exequatur. |
Article 1480
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Les dispositions des articles 1471
(alinéa 2), 1472, en ce qui concerne le nom des
arbitres et la date de la sentence, et 1473 sont prescrites à peine
de nullité. |
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Article 1481
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale n'est pas susceptible
d'opposition ni de pourvoi en cassation.
Elle peut être frappée de tierce opposition devant
la juridiction qui eût été compétente à défaut
d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 588 (alinéa
1). |
Article 1482
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins
que les parties n'aient renoncé à l'appel
dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est
pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu
mission de statuer comme amiable compositeur, à moins
que les parties n'aient expressément réservé cette
faculté dans la convention d'arbitrage . |
Article 1483
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article
1482, les parties n'ont pas renoncé à l'appel,
ou qu'elles se sont réservées expressément
cette faculté dans la convention d'arbitrage ,
la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la
réformation de la sentence arbitrale ou à son
annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur
lorsque l'arbitre avait cette mission. |
Article 1484
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsque, suivant les distinctions
faites à l'article 1482, les parties ont renoncé à l'appel,
ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées
cette faculté dans la convention d'arbitrage,
un recours en annulation de l'acte qualifié sentence
arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute
stipulation contraire.
Il n'est ouvert que dans les cas suivants :
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage
ou sur convention nulle ou expirée ;
2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement
composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été conférée ;
4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article
1480 ;
6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre
public. |
Article 1485
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la
sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la
mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les
parties. |
Article 1486
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'appel et le recours en annulation
sont portés devant la cour d'appel dans le ressort
de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.
Ces recours sont recevables dès le prononcé de
la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés
dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.
Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution
de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également
suspensif. |
Article 1487
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'appel et le recours en annulation
sont formés, instruits et jugés selon les
règles relatives à la procédure
en matière contentieuse devant la cour d'appel.
La qualification donnée par les parties à la
voie de recours au moment où la déclaration est faite pour être
modifiée ou précisée jusqu'à ce que la cour d'appel
soit saisie. |
Article 1488
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'ordonnance qui accorde l'exequatur
n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence
emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours
contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge. |
Article 1489
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être
frappée d'appel jusqu'à l'expiration du
délai d'un mois à compter de sa signification.
En ce cas, la cour d'appel connaît, à la
demande des parties, des moyens que celles-ci auraient
pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la
voie de l'appel ou du recours en annulation selon le
cas. |
Article 1490
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère
l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles
de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la
censure de la cour. |
Article 1491
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Le recours en révision est
ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous
les conditions prévus pour les jugements.
Il est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente
pour connaître des autres recours contre la sentence. |
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Article 1492
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Est international l'arbitrage qui met en cause des
intérêts du commerce international . |
Article 1493
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Directement ou par référence à un
règlement d'arbitrage, la convention d'arbitrage
peut désigner le ou les arbitres ou prévoir
les modalités de leur désignation.
Si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour
ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application
de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral
se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf
clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de
Paris selon les modalités de l'article 1457. |
Article 1494
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La convention d'arbitrage peut, directement
ou par référence à un règlement
d'arbitrage, régler la procédure à suivre
dans l'instance arbitrale ; elle peut aussi soumettre
celle-ci à la loi de procédure qu'elle
détermine.
Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la
procédure, autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une
loi ou à un règlement d'arbitrage. |
Article 1495
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsque l'arbitrage international est soumis à la
loi française, les dispositions des titres I,
II et III du présent livre ne s'appliquent qu'à défaut
de convention particulière et sous réserve
des articles 1493 et 1494. |
Article 1496
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 )
L'arbitre tranche le litige conformément
aux règles de droit que les parties ont choisies ; à défaut
d'un tel choix, conformément à celles qu'il
estime appropriées.
Il tient compte dans tous les cas des usages du commerce. |
Article 1497
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 )
L'arbitre statue comme amiable compositeur si la convention
des parties lui a conféré cette mission. |
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Article 1498
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Les sentences arbitrales sont reconnues en France si
leur existence est établie par celui qui s'en
prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement
contraire à l'ordre public international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées
exécutoires en France par le juge de l'exécution. |
Article 1499
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
L'existence d'une sentence arbitrale est établie
par la production de l'original accompagné de
la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents
réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française,
la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur
inscrit sur la liste des experts. |
Article 1500
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(inséré par Décret n° 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont
applicables. |
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Article 1501
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel
du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La décision qui refuse la reconnaissance
ou l'exécution est susceptible d'appel. |
Article 1502
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel
du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
L'appel de la décision qui
accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est
ouvert que dans les cas suivants :
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage
ou sur convention nulle ou expirée ;
2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement
composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été conférée ;
4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre
public international. |
Article 1503
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel
du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
L'appel prévu aux articles
1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel
dont relève le juge qui a statué. Il peut être
formé jusqu'à l'expiration du délai
d'un mois à compter de la signification de la
décision du juge. |
Article 1504
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel
du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale rendue en France
en matière d'arbitrage international peut faire
l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article
1502.
L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence
n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte
de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance
du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge. |
Article 1505
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel
du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Le recours en annulation prévu à l'article
1504 est porté devant la cour d'appel dans le
ressort de laquelle la sentence a été rendue.
Ce recours est recevable dès le prononcé de
la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a
pas été exercé dans le mois de la
signification de la sentence déclarée exécutoire. |
Article 1506
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel
du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Le délai pour exercer les recours
prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend
l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours
exercé dans le délai est également
suspensif. |
Article 1507
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(inséré par Décret
n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel
du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Les dispositions du titre IV du présent
livre, à l'exception de celles de l'alinéa
1er de l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas
applicables aux voies de recours. |
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